Modifications apportées à la LNT

Depuis le 1er janvier 2019, la Loi sur les normes du travail (LNT) a changé et prévoit désormais que les salariés justifiant au moins trois (3) mois de service continu pour un employeur ont droit à deux congés rémunérés par année notamment pour des raisons de maladie ou pour obligations familiales. Mais qu’en est-il de ces modifications au regard des conventions collectives en vigueur? Les décisions arbitrales s’intéressent peu à peu à l’effet de ces changements et un courant commence à prendre forme.

Dans une récente décision, l’arbitre Gabriel-M Côté s’est penché sur une question que plusieurs se posent : « Peut-on assimiler les congés personnels ou mobiles offerts aux employés aux deux journées de congé payé pour maladie ou pour raisons familiales maintenant prévues à la LNT? » L’arbitre Côté en est venu à la conclusion qu’un employeur qui offre à ses employés au moins deux jours de congé mobile payé pouvant être utilisés pour n’importe quelle raison n’a pas à offrir, en plus de ceux-ci, les congés pour maladie ou pour raisons familiales prévus par la Loi.

L’arbitre est venu préciser que tous les salariés ont minimalement droit, annuellement, à deux congés payés pour raisons familiales ou pour maladie, dès qu’ils justifient de trois mois de service continu auprès du même employeur. En contrepartie, une convention collective qui offrirait moins de deux congé mobile payé à un employé qui a plus de trois mois de service continu « serait en quelque sorte inopérante et c’est la LNT qui s’appliquerait automatiquement ».

Dans une autre décision récente, l’arbitre Jean-François La Forge en est plutôt arrivé à la conclusion qu’un congé payé pour urgence familiale ne peut pas être assimilé aux congés payés de la Loi, puisque ces deux types de congés visaient des buts différents. Toutefois, dans ce dossier les parties avaient prévu à leur convention collective deux régimes de congés bien distincts et qui ont chacun leur propre condition d’application : l’une des clauses reprenait textuellement la disposition de la LNT relative aux congés payés pour raisons familiales. L’arbitre en est donc venu à la conclusion que la modification à la Loi modifiait cet article de la convention collective.

La tendance jurisprudentielle semble se dessiner peu à peu alors qu’en début d’année 2020, l’arbitre Richard Mercier, a rendu une décision dans laquelle il distingue précisément les congés maladie prévues à la convention collective des congés pour obligations familiales. Dans ce cas précis, la convention prévoyait le paiement de congé maladie. Un salarié s’est absenté afin d’accompagner son enfant chez le médecin, donc pour obligations familiales. L’Employeur lui a rémunéré sa journée à même sa banque de congé maladie. Or, l’arbitre a donné droit au grief et a ordonné à l’Employeur de traiter l’absence comme une absence pour obligations familiales en vertu de la Loi sur les normes du travail et de remettre en banque la journée de maladie qu’il avait utilisé contre le gré du salarié.

Ces décisions permettent de mettre en évidence que tant l’analyse du libellé des articles de la convention collective que des raisons justifiant l’absence est essentielle afin de déterminer si les congés prévus à la convention peuvent être assimilés aux congés prévus par la LNT.